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Actes contrôlés autorisés aux
thérapeutes respiratoires

Actes contrôlés autorisés aux thérapeutes respiratoires

En vertu de l’article 4 de la LTR, les membres de l’OTRO sont autorisés à exécuter cinq actes contrôlés* :

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1. Exécution d’une procédure prescrite sous le derme.

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2. Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

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3. Intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

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4. Administration d’une substance par injection ou inhalation.

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5. Administrer une substance prescrite par inhalation**.

* Les membres doivent avoir un certificat d’inscription de catégorie active et ce certificat ne doit pas présenter de modalité ou restriction les empêchant d’exécuter l’acte contrôlé en question.

** Cet acte autorisé comporte l’initiation, le titrage et l’arrêt indépendants de l’oxygène. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l’OTRO à www.crto.on.ca/fr/members/exercice-de-la-profession/oxygen-therapy/

Ordonnances d’actes contrôlés

La LTR exige l’ordonnance d’un prescripteur autorisé pour tous les actes contrôlés autorisés aux thérapeutes respiratoires, peu importe le cadre de travail, sauf pour ce qui suit

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Acte autorisé 3 – Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx; et

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Acte autorisé 5 – Administering a prescribed substance by inhalation.

Par contre, un règlement en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics (Rég. Ont. 965, Gestion hospitalière) exige une ordonnance pour chaque traitement ou intervention diagnostique. Par conséquent, l’acte autorisé 3 nécessite une ordonnance dans un hôpital public, et l’acte autorisé 5 peut seulement être exécuté par un thérapeute respiratoire inscrit (RRT) à l’extérieur d’un milieu hospitalier.

Les actes autorisés 1, 2 et 4 peuvent uniquement être exécutés sur réception d’une ordonnance valide émanant d’un membre d’un des organismes de réglementation suivants

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Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

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Ordre des sages-femmes de l’Ontario;

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Collège royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

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Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario – si le professionnel détient un certificat d’inscription dans la catégorie spécialisée (RN[EC])*.

* Les IA [cat. spéc.] (aussi désignés par infirmiers ou infirmières praticiennes) ont l’autorisation de prescrire une liste définie de médicaments, diagnostics et tests de laboratoire. Pour consulter une version à jour de cette liste, consultez le site Web de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario àt www.cno.org/fr/exercice-de-la-profession/educational-tools/infirmieres-praticiennes/

Selon le cadre de travail, la Loi sur les établissements de santé autonomes ou un de ses règlements peuvent avoir une incidence sur l’ordonnance d’un diagnostic ou d’une intervention thérapeutique.

veuillez prendre note:

L’OTRO est d’avis que la LPSR ne comporte aucune disposition permettant à un médecin ou à un autre professionnel de la santé réglementé de déléguer l’ordonnance d’un acte contrôlé.

Délégation de l’exécution des actes contrôlés

La délégation est le transfert de l’autorisation légale d’exécuter un acte contrôlé (d’un professionnel de la santé réglementé) à une personne qui ne possède pas cette autorisation (un professionnel de la santé réglementé ou non réglementé). Il est important de prendre note que la délégation est un processus officiel propre à certaines procédures, et pouvant s’appliquer à :

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Un patient ou client individuel;

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Une population précise de patients ou clients;

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Une situation précise;

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Un fournisseur de soins précis; et (ou)

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Un groupe de patients ou clients ou de fournisseurs de soins.

Vous pourrez trouver de plus amples renseignements sur le processus de délégation dans le document Délégation de l’exécution des actes contrôlés de l’OTRO..

Veuillez prendre note:

L’OTRO est d’avis que la LPSR ne comporte aucune disposition permettant à un médecin ou à un autre professionnel de la santé de déléguer l’ordonnance d’une intervention comprenant un acte contrôlé à un autre professionnel de la santé.