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Actes contrôlés autorisés aux
thérapeutes respiratoires

1. Actes contrôlés autorisés aux thérapeutes respiratoires

En vertu de l’article 4 de la LTR, les membres de l’OTRO sont autorisés à exécuter cinq actes contrôlés1 :

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1. Exécution d’une procédure prescrite sous le derme.

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2. Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

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3. Intubations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx.

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4. Administration d’une substance par injection ou inhalation.

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5. Administrer une substance prescrite par inhalation2.

Selon le Règlement de l’Ontario 107/96 (Actes autorisés), les membres de l’OTRO sont également autorisés à exécuter les actes suivants3 :

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Ultrasonoscopie (art. 7.1)
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Changement de canule de trachéostomie (art. 14).

1 Sous réserve des modalités, conditions et restrictions imposées par le certificat d’inscription.

2 Cet acte autorisé comporte l’initiation, le titrage et l’arrêt indépendants de l’oxygène et ne nécessite pas d’ordonnance.

3 Sous réserve des modalités, conditions et restrictions imposées par le certificat d’inscription.

2. Ordonnances d’actes contrôlés

La LTR exige l’ordonnance d’un prescripteur autorisé pour tous les actes contrôlés autorisés aux thérapeutes respiratoires, peu importe le cadre de travail, sauf pour ce qui suit :
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Acte autorisé 3 – Pratiquer des aspirations au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales ou au-delà du larynx; et;

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Acte autorisé 5 – Administrer une substance prescrite par inhalation.

Par contre, un règlement en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics (Rég. Ont. 965, Gestion hospitalière) exige une ordonnance pour chaque traitement ou intervention diagnostique. Par conséquent, l’acte autorisé 3 nécessite une ordonnance dans un hôpital public, et l’acte autorisé 5 peut seulement être exécuté par un thérapeute respiratoire inscrit (RRT) ou un thérapeute respiratoire (urgence) [RT(E)] à l’extérieur d’un milieu hospitalier.

Les actes autorisés 1, 2 et 4 peuvent uniquement être exécutés sur réception d’une ordonnance valide émanant d’un membre d’un des organismes de réglementation suivants :

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Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou équivalent pour un médecin de l’extérieur de la province;
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Ordre des sages-femmes de l’Ontario;

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Collège royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

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Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario – si le professionnel détient un certificat d’inscription dans la catégorie spécialisée (RN[EC])4 (infirmier praticien), ou équivalent pour les infirmiers autorisés dans la catégorie spécialisée de l’extérieur de la province.

4 Les IA [cat. spéc.] (aussi désignés par infirmiers praticiens ou infirmières praticiennes) peuvent prescrire certains médicaments ainsi que certaines procédures de diagnostic et analyses de laboratoire. Pour consulter une version à jour de la liste de ces médicaments, procédures et analyses, rendez-vous sur le site Web de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

L’ultrasonoscopie peut uniquement être exécutée sur réception d’une ordonnance valide émanant d’un membre d’un des organismes de réglementation suivants :

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Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou équivalent pour un médecin de l’extérieur de la province;
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Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario – si le professionnel détient un certificat d’inscription dans la catégorie spécialisée (RN[EC])5 (infirmier praticien), ou équivalent pour les infirmiers autorisés dans la catégorie spécialisée de l’extérieur de la province.

Le changement de canule de trachéostomie peut uniquement être exécuté sur réception d’une ordonnance valide émanant d’un membre d’un des organismes de réglementation suivants :
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Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou équivalent pour un médecin de l’extérieur de la province;

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Ordre des sages-femmes de l’Ontario;
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Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;
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Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario – si le professionnel détient un certificat d’inscription dans la catégorie spécialisée (RN[EC])6 (infirmier praticien), ou équivalent pour les infirmiers autorisés dans la catégorie spécialisée de l’extérieur de la province.

5 6 Les IA [cat. spéc.] (aussi désignés par infirmiers praticiens ou infirmières praticiennes) peuvent prescrire certains médicaments ainsi que certaines procédures de diagnostic et analyses de laboratoire. Pour consulter une version à jour de la liste de ces médicaments, procédures et analyses, rendez-vous sur le site Web de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

Selon le cadre de travail, la Loi sur les établissements de santé autonomes et ses règlements d’application peuvent avoir une incidence sur l’ordonnance d’un diagnostic ou d’une intervention thérapeutique.

3. Délégation de l’exécution des actes contrôlés

La délégation est le transfert de l’autorisation légale d’exécuter un acte contrôlé (d’un professionnel de la santé réglementé) à une personne qui ne possède pas cette autorisation (un professionnel de la santé réglementé ou non réglementé). Il est important de prendre note que la délégation est un processus officiel propre à certaines procédures, et pouvant s’appliquer à :

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Un patient ou client individuel;

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Une population précise de patients ou clients;

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Une situation précise;

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Un fournisseur de soins précis; et (ou)

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Un groupe de patients ou clients ou de fournisseurs de soins.

Vous pourrez trouver de plus amples renseignements sur le processus de délégation dans le document Délégation de l’exécution des actes contrôlés de l’OTRO : ligne directrice de pratique professionnelle..

Veuillez prendre note:

L’OTRO est d’avis que la LPSR ne comporte aucune disposition permettant à un médecin ou à un autre professionnel de la santé de déléguer l’ordonnance d’une intervention comprenant un acte contrôlé à un autre professionnel de la santé.